Indépendant ou salarié ?

Comment distinguer un salarié d'un indépendant ? Pour en savoir plus sur la différence entre ces deux statuts, lisez ici.

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Présence ou non d’un lien de subordination

Les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants fournissent tous deux un travail contre rémunération. Un travailleur salarié effectue son travail sous l’autorité d’un employeur, tandis qu’un travailleur indépendant ne travaille pas sous autorité.

Afin de déterminer si une personne est active en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant, il faut donc examiner s’il existe ou non un lien de subordination.

Lorsque deux parties souhaitent collaborer, elles définissent librement si l’une des parties travaillera ou non sous l’autorité de l’autre partie. Ce choix détermine leur relation de travail, laquelle doit être exercée effectivement conformément à la qualification choisie.

Évaluation à l’aide de 4 critères généraux

4 critères généraux sont utilisés pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination :

  • La volonté des parties

Il s’agit de la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention, pour autant que cette volonté corresponde à la manière dont la relation de travail est exécutée concrètement.

  • La liberté d’organisation du temps de travail

Un travailleur indépendant décide lui-même du moment où il effectue son travail. Il ne doit pas être présent selon un horaire de travail fixé par une entreprise. À l’inverse, un travailleur salarié doit se conformer à un horaire de travail précis et contraignant, il ne peut pas choisir les dates de congé et de vacances librement, il doit justifier ses absences, doit « se pointer », …

Dans le cadre de l’évaluation d’une relation de travail, il faut toujours tenir compte des caractéristiques propres à la relation de travail effective. Ainsi, certaines restrictions à la liberté d’organiser le temps de travail peuvent être la conséquence d’obligations commerciales ou organisationnelles. Par exemple : un commerçant travaillant dans une galerie commerciale qui n’est ouverte que pendant des plages horaires définies. En soi, de tels éléments ne sont pas encore significatifs de la présence d’un lien de subordination.

  • La liberté d’organisation du travail

La définition précise des tâches à accomplir, l’existence d’instructions précises et de décisions d’un supérieur hiérarchique sont des indices de l’existence d’un lien de subordination.

Attention, cela n’empêche pas qu’il puisse exister, même dans le cadre d’une coopération indépendante, des instructions, obligations et directives générales qui résultent de la nature de l’activité exercée ou qui sont en vue de la réalisation du résultat fixé. De tels éléments ne suffisent pas à eux seuls à indiquer la présence d’un lien de subordination.

  • La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique

Le fait d’être soumis à un contrôle hiérarchique et, par conséquent, d’être exposé à des sanctions internes est un indice de subordination. Cela peut par exemple se traduire par des sanctions indiquées dans le contrat ou des conséquences négatives en cas de non-respect des instructions relatives à l’organisation du travail….

Il n’est pas nécessaire que le contrôle soit effectivement exercé. Le simple fait que cette possibilité existe suffit. Un contrôle fondé sur des règles déontologiques, comme le contrôle déontologique exercé par l’Ordre des avocats sur les avocats, n’empêche pas qu’il puisse s’agir d’un travailleur indépendant.

Toutes les instructions et les formes de contrôle n’indiquent pas un lien de subordination. Des conventions pratiques sont aussi nécessaires dans une relation de collaboration indépendante, en ce qui concerne l’organisation, la nature et le volume du travail à effectuer.

La relation de travail concrète est évaluée sur la base de l'ensemble de ces critères. Chacun de ces critères pris séparément n’a pas de valeur décisive. Ainsi, il est possible qu’un travailleur indépendant jouisse d’une grande liberté dans l’organisation et l’exécution pratique du travail, mais qu’il doive tout de même justifier son emploi du temps à l’égard du donneur d’ordre. Ce dernier élément n’empêche pas en soi que nous ayons bien affaire à un travailleur indépendant. Mais lorsque l’exercice effectif de la relation de travail révèle la présence de suffisamment d’éléments incompatibles avec la qualification choisie de travailleur salarié ou indépendant, la relation de travail est requalifiée.

Les obligations inhérentes à l’exercice d’une profession et qui sont fixées par ou en vertu d’une loi n’interviennent pas dans l’évaluation de la nature de la relation de travail.

Aussi les éléments suivants, lesquels sont des éléments de forme, ne disent rien de la manière dont la relation de travail est exercée en réalité :

  • l’intitulé de la convention ;
  • l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale ;
  • l’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ;
  • l’inscription auprès de l’administration de la T.V.A. ;
  • la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale

Présomption dans certains secteurs

Dans certains secteurs, il existe une présomption de travailleur salarié ou indépendant, selon qu’un certain nombre de critères spécifiques sont remplis. La qualification fondée sur cette présomption (travailleur salarié ou indépendant) peut éventuellement être modifiée à la suite d’une évaluation au moyen des 4 critères généraux.

Une présomption s’applique dans les secteurs suivants :

Vous travaillez dans l'un de ces secteurs ? Dans ce cas, demandez les informations spécifiques à ce secteur.

En cas de doute : la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CAR)

Si vous avez des doutes quant à la qualification correcte de votre relation de travail (travailleur salarié ou indépendant), vous pouvez demander l’avis de la Commission administrative de règlement de la relation de travail ou le CAR. Cette commission évalue si une personne est un travailleur salarié ou indépendant et, en fonction de la demande formulée, rend un avis ou prend une décision contraignante en la matière.

Cette commission est un organe administratif qui est composée de représentants des institutions de sécurité sociale ONSS (travailleurs salariés) et INASTI (travailleurs indépendants), du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. La Commission est présidée par un magistrat, mais elle n’est pas un tribunal.

La demande ne peut être soumise que dans l’une des situations suivantes :

  • la relation de travail envisagée n’a pas encore commencé ;
  • dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail ;
  • dans un délai d’un an à partir de la survenance d’un nouvel élément donnant lieu à une réévaluation de la relation de travail.

Pour les demandes de décision la relation de travail doit être encore en cours au moment de l’examen de la demande.

La Commission administrative ne peut émettre aucun avis et ne peut prendre aucune décision :

  • lorsqu’une enquête administrative ou pénale sur la nature de la relation de travail est en cours, par exemple à la suite d’une plainte auprès d’un service d’inspection sociale ;
  • lorsque la qualification de la relation de travail fait déjà l’objet d’une procédure judiciaire devant le tribunal du travail, ou lorsqu’un jugement définitif a déjà été rendu.

Vous pouvez introduire une demande à l’aide d’un formulaire standard à remplir et à transmettre à la Commission. La demande peut être soumise par l’une des parties ou conjointement par les deux parties concernées. Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix disposant d’un mandat écrit.

Il y a deux procédures:

  • La procédure d’avis

Cette procédure aboutit à un avis non contraignant. Si la Commission recommande de modifier la qualification, le demandeur devra lui-même entreprendre les démarches nécessaires pour effectuer cette modification. S’il n’y a que 1 seul demandeur, il doit en avertir l’autre partie. L’autre partie peut alors, avec ou sans le demandeur, solliciter de la Commission administrative une décision contraignante.

  • La procédure de décision

Cette procédure aboutit à une décision contraignante. Les institutions de sécurité sociale sont informées de la décision. Si la demande est introduite par une seule partie, l’autre partie sera avertie de la procédure et invitée à intervenir dans l’affaire.

La décision contraignante cesse d’exister à compter du jour où les conditions d’exécution de la relation de travail sur lesquelles la décision était fondée changent. S’il apparaît que les parties ont fourni des éléments incomplets ou incorrects à la Commission administrative, la décision sera réputée ne jamais avoir existé.

La décision de modifier la qualification (travailleur salarié ou indépendant) ne s’applique qu’à l’avenir. Chacune des parties peut faire appel de la décision devant le tribunal du travail dans un délai de 1 mois suivant la notification.

De plus amples informations sont disponibles sur le site de la Commission administrative de règlement de la relation de travail.

Conséquences

La qualification a des implications sur le contrat et sur la sécurité sociale.

Le contrat

Les travailleurs salariés concluent un contrat de travail avec leur employeur. Ce contrat de travail est régi par le droit du travail. Les travailleurs indépendants ont un contrat d’entreprise avec le donneur d’ordre. Le droit du travail n’est pas applicable.

Pour les professions suivantes, il existe une présomption légale de contrat de travail. Cette présomption peut parfois être réfutée, et dans d’autres cas pas :

  • pharmaciens ;
  • représentants de commerce ;
  • sportifs ;
  • prestations complémentaires similaires ;
  • artistes.

Des informations plus détaillées sur ces cas sont disponibles sur le site de l’ONSS.

Sécurité sociale

Les travailleurs salariés relèvent du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. L’employeur doit s’inscrire à l’ONSS et déclarer les prestations de travail et les salaires. Plus d’info ici.

Le statut social des travailleurs indépendants s’applique aux travailleurs indépendants. Ils doivent s’affilier à une caisse d’assurances sociales, comme Acerta.

Le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés s’applique également à certaines personnes qui fournissent un travail dans des conditions similaires à celles d’un contrat de travail. Il n’est alors pas nécessaire que les prestations soient exécutées dans le cadre d’un lien de subordination :

  • mandataires d’associations
  • travailleurs à domicile
  • transporteurs de personnes
  • transporteurs de choses
  • médecins en formation de spécialisation
  • boursiers
  • gardiens et des gardiennes d’enfants
  • assistants personnels de personnes handicapées

Plus d’information

Des informations plus détaillées sont disponibles sur les sites suivants :

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