Loi-programme 2023 – Extension et réforme des flexi-jobs

29 décembre 2023

Mise à jour - Depuis le 1er janvier 2024, les flexi-jobs sont étendus et réformés. Cette mesure figure dans une loi-programme qui a été publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2023.

Dans un article précédent, nous avons abordé les mesures de la loi-programme relatives à la fiscalité salariale. Le présent article récapitule les mesures de la loi-programme 2023 traitant des flexi-jobs.

Les flexi-jobs étendus à de nouveaux secteurs

Depuis le du 1er janvier 2024, les secteurs dans lesquels les flexi-jobs sont possibles seront étendus. Les employeurs pourront ainsi attirer du personnel plus rapidement et plus facilement dans les secteurs nécessitant de la main-d’œuvre flexible.

Vous trouverez ici la liste des secteurs où les flexi-jobs sont actuellement autorisés.

Dans quels secteurs les flexi-jobs étaient déjà possibles avant 2024?

Voici la liste des (sous-)secteurs du Groupe 1.
Il s’agit des secteurs où les flexi-jobs étaient déjà possibles avant 2024 :

  • CP 302 : horeca
  • CP 118.03 : commerce de détail : boulangeries
  • CP 118.14 : uniquement les entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail de chocolat et de confiserie dans des magasins spécialisés (code NACE 47242).
  • CP 119 : commerce alimentaire
  • CP 201 : commerce de détail indépendant
  • CP 202 : employés du commerce de détail alimentaire
  • CP 202.01 : moyennes entreprises d’alimentation
  • CP 223 : sport
  • CP 303.03 : exploitation des salles de cinéma
  • CP 304 : spectacle (à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et de soutien artistique)
  • CP 311 : grandes entreprises de vente au détail
  • CP 312 : grands magasins
  • CP 314 : coiffure et soins de beauté
  • CP 330 : établissements et services de santé (à l’exclusion des fonctions de soins) et établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 et 88102 (à l’exclusion des fonctions de soins)

Les bureaux d’intérim peuvent également faire usage du système des flexi-jobs pour les travailleurs qu’ils mettent à disposition d’un utilisateur d’un secteur où les flexi-jobs sont autorisés.

Cette liste reste valable : les flexi-jobs restent possible dans ces secteurs à partir du 1er janvier 2024. Dans ces secteurs d’origine, un opt-out (voir plus loin) n’est donc pas possible.

Quels secteurs viennent s’ajouter à partir du 1er janvier 2024 ?

Groupe 2: les secteurs ajoutés par la loi-programme

Les secteurs du groupe 2 sont les secteurs d’activités où les flexi-jobs sont autorisés par la loi-programme 2023 même à partir du 1er janvier 2024.

Mais attention : les partenaires sociaux de ces secteurs peuvent convenir que dans leur secteur, ou une partie de celui-ci, les flexi-jobs ne sont finalement pas autorisés. Voir ci-dessous, sous « Des secteurs peuvent également être exclus des flexi-jobs ("opt-out")? »

Voici la liste des secteurs du groupe 2, où les flexi-jobs seront donc possibles à partir du 1er janvier 2024, sauf en cas d’opt-out (la liste ci-dessous ne tient pas compte des opt-out intervenus depuis la loi-programme 2023 – regardez ici pour la liste des secteurs où les flexi-jobs sont actuellement autorisés) :

  • dans la CP 118 la loi-programme 2023 a ajouté les secteurs d’activités suivants:
    • a) 118.03 boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation d’une pâtisserie artisanale;
    • b) 118.07 brasseries et malteries ;
    • c) 118.08 industrie des boissons ;
    • d) 118.09 industrie maraîchère ;
    • e) 118.10 industrie fruitière ;
    • f) 118.11 industrie de la viande ;
    • g) 118.12 produits laitiers ;
    • h) 118.14 chocolateries – confiserie ;
    • i) 118.21 industrie de transformation des pommes de terre ;
    • j) 118.22 entreprises d’épluchage de pommes de terre.
  • CP 112 : entreprises de garage
  • CP 320 : pompes funèbres
  • CP 132 : entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
  • SCP 145.04/145.440 : aménagement de jardins (opt-out pour la CP 144 et les autres sous-secteurs de la CP 145)
  • dans la CP 200 : l’occupation en tant qu’employé auprès d’un employeur ayant comme activité principale l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur comme décrit par le code NACE 85.531
  • CP 323 : gestion des immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques
  • SCP 140.05 : la sous-commission paritaire pour le déménagement
  • SCP 140.01 : la sous-commission partitaire des autobus et autocars
  • Uniquement les activités liées à un code NACE comme déterminé ci-dessous et dont les fonctions sont directement liées à l’organisation d’un évènement, auprès des employeurs du secteur privé, dont l’activité principale dans le secteur événementiel consiste en l’une des activités suivantes :
    • a) la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90.011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90.012) ;
    • b) les conception et réalisation de décors (NACE 90.022) ;
    • c) les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (NACE 90.023) ;
    • d) les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90.029) ;
    • e) la réalisation de créations artistiques (NACE 90.031) ;
    • f) des activités de soutien à la création artistique (NACE 90.032) ;
    • g) l’exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90.041) ;
    • h) l’exploitation de studios d’enregistrement sonore pour compte de tiers (NACE 90.041) ;
    • i) la gestion et l’exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90.042) ;
    • j) l’organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82.300) ;
    • k) l’organisation de d’évènements sportifs (NACE 93.199) ;
    • l) location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels (NACE 77.292) ;
    • m) location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (NACE 77.293) ;
    • n) location et location-bail de tentes (NACE 77.392) ;
    • o) location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels (NACE 77.399).
  • Les employeurs privés ou publics et les travailleurs qu’ils occupent en tant que maîtres-nageurs sauveteurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement pour les travailleurs titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.
Groupe 3 : les secteurs où des flexi-jobs peuvent être autorisés après demande d’une Communauté

Les secteurs du groupe 3 sont les secteurs d’activités où les flexi-jobs ne sont pas activés par la loi-programme 2023 proprement dite.

La loi-programme donne à chacune des Communautés (flamande, française et/ou germanophone) la possibilité de demander, par le biais du Comité de concertation, l’ouverture de tout ou partie de ces secteurs aux flexi-jobs. Une telle demande peut prendre effet à partir du 1er janvier 2024 ou de chaque trimestre ultérieur de 2024. À partir de 2025, une telle demande peut prendre effet le 1er janvier de chaque année.

La Communauté ne peut demander l’activation que pour :

  • des services d’intérêt général (c’est-à-dire des services exécutés par ou au nom du gouvernement dans le cadre de sa mission publique), et
  • en ce qui concerne la garde d’enfants : des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.

Voici la liste des secteurs de la groupe 3 pour lesquels la Communauté compétente peut demander l’activation (regardez ici pour la liste des secteurs où les flexi-jobs sont actuellement autorisés:

  • de la CP 331 (secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé), les employeurs dont l’activité principale est la garde d’enfant (NACE 88.91) et les employeurs publics dont l’activité principale est la garde d’enfant (NACE 88.91) ;
  • l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté ;
  • du secteur public du sport et de la culture, les employeurs dont l’activité principale correspond à la description d’un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.

La Communauté flamande a déjà demandé d’autoriser les flexi-jobs dans ces secteurs. Ce n’est que lorsqu’un AR confirmera cette demande, que les flexi-jobs seront effectivement possibles dans les secteurs flamands de la garde d’enfants, de l’enseignement et du secteur public du sport et de la culture, aux conditions stipulées dans cet AR.

Groupe 4: les secteurs privés autres que ceux mentionnés ci-dessus

Enfin, la loi-programme définit encore une catégorie restante : les secteurs du groupe 4. Tous les secteurs privés sont concernés, sauf es secteurs des groupes 1, 2 et 3.

  • les secteurs où les flexi-jobs sont déjà possibles actuellement, et
  • les secteurs de la série 1 susmentionnés, et
  • les secteurs de la série 2 susmentionnés.

Pour les secteurs du groupe 4, les partenaires sociaux ont la possibilité d’activer les flexi-jobs. Pour un tel opt-in, les étapes suivantes doivent être accomplies successivement :

  1. une CCT sectorielle doit être conclue et inclure un accord sur l’opt-in total ou partiel pour un secteur du groupe 4 ;
  2. la (sous-)commission paritaire compétente doit demander à l’unanimité cet opt-in à l’ONSS ;
  3. un AR doit confirmer l’opt-in.

En 2024, un tel opt-in est possible sur base trimestrielle.

Pour les opt-ins à partir de 2025, les (sous-)commissions paritaires doivent demander l’opt-in à l’ONSS au plus tard le 30 septembre de l’année précédente. L’opt-in sera alors repris dans le prochain AR, qui entrera en vigueur le 1er janvier.

Par exemple : pour un opt-in prenant effet le 1er janvier 2025, la (sous-)commission paritaire doit introduire la demande auprès de l’ONSS pour le 30 septembre 2024 au plus tard.

Regardez ici pour la liste des secteurs où les flexi-jobs sont actuellement autorisés).

Des secteurs peuvent également être exclus des flexi-jobs (« opt-out »)

Comme nous l’avons écrit plus haut, les secteurs où les flexi-jobs sont déjà possible (les « secteurs d’origine ») ne peuvent pas être exclus du système des flexi-jobs. En d’autres termes, les flexi-jobs y resteront possibles.

Il en va autrement pour les secteurs susmentionnés des groupes 2, 3 et 4, où les flexi-jobs seront possibles ou pourront être autorisés à partir du 1er janvier 2024. Dans ces secteurs, un opt-out total ou partiel est possible, aux mêmes conditions qu’un opt-in. Un opt-out n’est également définitif qu’après confirmation par un AR.

Les flexi-jobs ne sont pas autorisés pour les fonctions artistiques et de soins

Les flexi-jobs dans la CP 304 ne sont pas possibles pour les fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique. Dans le secteur des soins, les flexi-jobs ne sont pas possibles pour les fonctions de soins.

Cette exclusion reste maintenue, mais est étendue à tous les secteurs à partir du 1er janvier 2024.

Conditions pour pouvoir exercer un flexi-job

La loi-programme 2023 a également modifié certaines des conditions pour pouvoir exercer un flexi-job.

1) Condition avant 2024 : il n’etait pas possible de combiner un flexi-job avec un contrat de travail à 80 % ou plus auprès d’un même employeur.

Afin de prévenir les abus, la loi-programme 2023 a renforcé cette règle anti-cumul. Depuis le 1er janvier 2024 il n’est plus possible d’exercer un flexi-job auprès de l’employeur qui occupe le travailleur au cours du même trimestre dans le cadre d’une autre relation de travail, même à moins de 80 %, dans l’une des situations suivantes :

  • soit avant l’occupation en tant que flexi-jobber ;
  • soit au même moment que l’occupation en tant que flexi-jobber.

Toutefois, un travailleur occupé en tant que flexi-jobber par un employeur au début d’un trimestre peut par la suite travailler sous un autre contrat auprès du même employeur au cours de ce trimestre.

2) Une personne non pensionnée ne peut exercer un flexi-job au cours du trimestre T que si elle est occupée à au moins 80 % par un ou plusieurs autres employeurs au cours du trimestre de référence (c’est-à-dire le troisième trimestre précédant l’exercice du flexi-job : trimestre « T-3 »).

Cette condition n’a pas changé en soi. Ce qui a bel et bien changé depuis le 1er janvier 2024 :

  • Le travailleur n'est pas autorisé à exercer un flexi-job au cours du même trimestre auprès d’une entreprise affiliée à celle où il exerce son occupation principale à au moins 80 %. Pour la définition d’entreprise affiliée, la loi-programme renvoie à l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations.
  • Si le travailleur avait une occupation à 80 % au cours du trimestre de référence (« T-3 »), mais travaillait encore à temps plein au cours du trimestre précédent (« T-4 »), cette personne n’est pas autorisée à exercer un flexi-job au cours du trimestre T visé, ni au cours du trimestre suivant (« T+1 »). En d’autres termes, cette personne doit respecter un délai d’attente de deux trimestres et ne peut de nouveau exercer un flexi-job qu’à partir du trimestre « T+2 » si toutes les conditions sont remplies.

Flexisalaire

Salaire minimum de base

À l’exception du secteur de l’horeca (CP 302), mais y compris le secteur des soins de santé (CP 330), les flexi-jobbers ont à partir du 1er janvier 2024 au moins droit au salaire barémique sectoriel pour la fonction exercée. Le flexisalaire spécifique ne s’applique donc plus.

Pour les flexi-jobs dans le secteur de l’horeca, le flexisalaire spécifique, qui est indexé le mois suivant l’atteinte de l’indice pivot, s’applique toujours.

Si le secteur n’a pas fixé de salaire barémique pour la fonction concernée, le salaire horaire de base minimum du flexi-jobber à partir du 1er janvier 2024 est déterminé sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).

Dans le secteur public, le salaire horaire de base minimum des flexi-jobbers pour des prestations à partir du 1er janvier 2024 est déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction concernée conformément aux règles du statut légal applicable.

Flexisalaire maximum

Le flexisalaire (incluant les indemnités, primes et avantages) ne peut pas dépasser 150 % du salaire minimum de base à partir du 1er janvier 2024. Une CCT sectorielle peut fixer un plafond différent de ces 150 %.

Augmentation de la cotisation patronale

Pour un flexi-jobber, l’employeur doit uniquement payer une cotisation patronale spéciale, et donc pas de cotisations de sécurité sociale ordinaires ni de précompte professionnel.

Cette cotisation patronale était de 25 % avant 2024, mais a été portée à 28 % sur le flexisalaire à partir du 1er janvier 2024.

Plafond fiscal

Les revenus provenant de flexi-jobs sont exonérés fiscalement.

Pour les flexi-jobbers qui ne sont pas encore en pension légale (anticipée ou non), la loi-programme 2023 a introduit un plafond de cette exonération: à partir de 2024, l’exonération fiscale pour les revenus provenant de flexi-jobs ne s’applique qu’aux 12 000 premiers euros sur base annuelle.

Pour les flexi-jobbers déjà pensionnés, ce plafonnement fiscal n'a pas été introduit. Leurs revenus provenant de flexi-jobs resteront donc exonérés fiscalement sans limitation. Les pensionnés de moins de 65 ans doivent bel et bien tenir compte des plafonds pour des revenus professionnels autorisés, car ils ne sont pas autorisés à gagner un revenu supplémentaire illimité en plus de leur pension.

Vous trouverez dans cet article plus d’informations sur les modifications fiscales concernant les flexi-jobs.

Déclaration à l’ONSS

Les employeurs qui occupent des flexi-jobbers doivent déclarer cette occupation auprès de l’ONSS au moyen d’une Dimona de type FLX. L’ONSS consultera alors la base de données carrière pour vérifier si les conditions d’occupation des trimestres précédents (T-3, 4 et 5 et éventuellement aussi T-2 pour les pensionnés) sont respectées (voir Conditions pour pouvoir exercer un flexi-job). L’employeur reçoit une réponse OK si c’est le cas.

La Dimona FLX peut se faire par jour (contrats de travail oraux) ou pour une période plus longue (au maximum par trimestre).

Pour pouvoir faire travailler une personne en tant que « flexi-jobber », une Dimona FLX correcte et en temps utile qui est assortie d’une réponse OK est une condition absolue. Il se peut donc dans certaines situations que l’on doive contacter l’ONSS, par exemple parce qu’il est question d’une pension à l’étranger qui n’est pas reconnue en tant que telle en Belgique.

Le flexisalaire et les données de prestations seront ensuite transmis par le secrétariat social par le biais de la déclaration DmfA.

Attention : on ne contrôle pas à l’avance via la déclaration Dimona si l’employeur est autorisé ou non à occuper un « flexi-jobber » et/ou si le travailleur répond aux conditions du trimestre concerné. Ce contrôle n’est effectué que par la suite via la déclaration DmfA et/ou lors de constatations dans le cadre d’une visite d’inspection. Si les conditions ne sont alors pas remplies, par exemple parce que l’exigence du code NACE correct n’a pas été respectée ou que le travailleur se trouvait encore dans un délai de préavis auprès du même employeur, il faut alors considérer ce travailleur comme un travailleur ordinaire rétroactivement pour l’occupation totale.

La loi-programme 2023 n’a rien modifié aux conditions ci-dessus, sauf que l'ONSS effectuera des contrôles supplémentaires en T-4 et T-5 quant à la période d'attente en cas de fraction d'occupation modifiée (voir Conditions pour pouvoir exercer un flexi-job).

Ce que la loi-programme 2023 a bel et bien changé ?

En 2024, les travailleurs sont informés via Sigedis des montants déclarés dans le cadre d’un flexisalaire, et peuvent ainsi suivre l’éventuel dépassement du plafond fiscal de 12 000 euros. A partir de 2025, cette notification sera vraisemblablement faite via la base de données carrière. Pour cela, de nouvelles règles sur une déclaration accélérée sont encore attendues, permettant d’actualiser les données en même temps que les fiches de paie.

Concertation sociale

À partir du 1er janvier 2024, dans le secteur privé tant que public une concertation sociale doit avoir lieu chaque année sur l’application des flexi-jobs dans l’entreprise ou l’institution.

Dans le secteur privé, il s’agira d’une compétence du conseil d’entreprise. Dans le secteur public, cette concertation doit avoir lieu avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation compétents.

Sanctions

La loi-programme 2023 a introduit deux nouvelles infractions et les sanctions correspondantes en ce qui concerne les flexi-jobs.

1) Pour les employeurs qui ne respectent pas le champ d’application des flexi-jobs (par exemple : un employeur du secteur événementiel qui utilise des flexi-jobs pour des activités qui ne sont pas directement liées à l’organisation d’un événement) :

Sanction : niveau 3 = soit une amende pénale de 800 à 8000 euros, soit une amende administrative de 400 à 4000 euros. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Cette sanction est seulement d’application pour les secteurs où la délimitation du champ d’application des flexi-jobs est basée sur les codes NACE.

2) Pour les employeurs qui ne respectent pas l’obligation de conclure un accord-cadre écrit avec le flexi-jobber avant le début de la première occupation.

Sanction : niveau 2 = soit une amende pénale de 400 à 4000 euros, soit une amende administrative de 200 à 2000 euros. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Entrée en vigueur et évaluation

Ces nouvelles règles sur les flexi-jobs sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Deux ans après l’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2026, la législation sur les flexi-jobs sera évaluée. Après cette première évaluation, des évaluations de suivi annuelles auront lieu.

En outre, une évaluation aura lieu d’ici le 1er janvier 2026 afin de vérifier s’il est fait un usage abusif des flexi-jobs dans le secteur événementiel.

 

Sources :

Loi-programme du 22 décembre 2023, MB 29 décembre 2023

Note du gouvernement flamand au Comité de concertation, VR 2023 1711 doc.1519/2quater

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