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Droit de vos collaborateurs à cumuler plusieurs emplois

Une nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 10 novembre 2022, reconnaît le droit des travailleurs à travailler pour plusieurs employeurs en parallèle.

Deux nouvelles interdictions pour les employeurs

Ce droit légal de vos collaborateurs à des emplois parallèles signifie que vous ne pouvez pas leur interdire de travailler, en dehors de leurs heures de travail pour vous, pour un ou plusieurs autres employeurs, en dehors des cas prévus par la loi.

De même, vous ne pouvez pas non plus traiter défavorablement un collaborateur qui cumule plusieurs emplois.

Raison d’être

Ces deux nouvelles interdictions sont le résultat d’une directive européenne qui impose aux États membres de l’Union Européenne, dont la Belgique, de protéger le droit des travailleurs à des emplois parallèles.

Cette directive prévoit également que les États membres peuvent fixer les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent restreindre le droit de leurs collaborateurs à travailler pour d’autres employeurs. Toute restriction doit être fondée sur des motifs objectifs qui, selon la directive, peuvent concerner, par exemple, la santé et la sécurité, la protection de la confidentialité des informations de l’entreprise, l’intégrité de la fonction publique et la prévention de conflits d’intérêts.

Dans quels cas prévus par la loi est-il autorisé de déroger à ces interdictions ?

Comme indiqué ci-dessus, ces interdictions ne s’appliquent pas dans les cas prévus par la loi.

Le travail parlementaire a permis d’établir certains cas prévus par la loi qui limitent le droit de votre collaborateur à des emplois parallèles :

  • Pendant la durée du contrat de travail, votre collaborateur ne peut pas vous faire concurrence, même si cette concurrence est loyale.
  • Un collaborateur ne peut pas utiliser ou divulguer illicitement un secret d’affaires dont il peut avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de son travail.
  • Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un collaborateur a connaissance de secrets relatifs à des affaires personnelles ou confidentielles, il ne peut pas les divulguer.
  • Un collaborateur ne peut pas accomplir d’actes de concurrence déloyale ni y coopérer.

Le droit des collaborateurs à cumuler plusieurs emplois n’est donc pas sans condition. Les collaborateurs doivent toujours respecter leurs obligations légales, dont l’interdiction de concurrence à votre égard.

Qu’en est-il de la clause d’exclusivité ?

Par clause d’exclusivité, on entend généralement une clause du contrat du travail qui stipule que le collaborateur ne peut exercer aucune autre activité (professionnelle) en dehors de son contrat de travail, ou qui impose des restrictions à cet égard.

Une telle clause risque (depuis toujours) d’entrer en conflit avec la liberté de travail de votre collaborateur et sa liberté d’exercer l’activité économique de son choix. Il y a donc matière à discuter, notamment dans la jurisprudence, en termes de (conditions de) validité d’une telle clause.

Le nouveau droit légal de votre collaborateur à des emplois parallèles soulève des questions supplémentaires sur la légalité des clauses d’exclusivité. L’évaluation de la validité d’une telle clause reste néanmoins dépendante de ce que contient exactement la clause.

Étant donné que le non-respect de ce droit des collaborateurs est passible d’une sanction (voir ci-dessous), il est préférable de procéder avec prudence lors de la rédaction et de l’invocation de telles clauses.

Qu’en est-il de la clause de non-concurrence ?

Une clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail par laquelle votre collaborateur s’engage à ne pas exercer, lorsqu’il quitte votre société, d’activités similaires pour lui-même ou pour une entreprise concurrente, ce qui lui permettrait de nuire à votre entreprise en utilisant ailleurs des connaissances acquises avec vous et propres à votre entreprise.

Une clause de non-concurrence ne prend effet (sauf si vous y renoncez valablement et dans les délais) qu’à la fin du contrat de travail, c’est-à-dire lorsque votre collaborateur n’est plus en service au sein de votre société.

La question de savoir si votre ancien collaborateur, qui est lié par une clause de non-concurrence, peut être employé par une autre entreprise doit être évaluée en fonction de la clause de non-concurrence. Le droit de cumuler plusieurs emplois n’est pas concerné en soi, puisque votre ancien collaborateur n’est déjà plus en service au sein de votre société à ce moment-là.

Sanction

Si vous enfreignez les interdictions mentionnées plus haut et méconnaissez ainsi le droit de vos collaborateurs à cumuler plusieurs emplois, vous risquez une amende administrative ou pénale, multipliée par le nombre de collaborateurs concernés.

Source :
Chapitres 3 et 6 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, MB 31 octobre 2022.

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