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Modification de la notion de salaire par l’ONSS

L’ONSS adapte la description « d’indirectement à la charge de l’employeur » dans sa définition de la notion de salaire de telle sorte que les avantages octroyés aux travailleurs par des sociétés mères à l’étranger, à l’insu de l’employeur réel, puissent tout de même être soumis aux cotisations de sécurité sociale

Définition de « salaire »

Pour pouvoir calculer les cotisations de sécurité sociale sur le salaire, il est important de savoir ce que l’ONSS considère comme un salaire.

« Un salaire correspond à tout avantage en argent ou évaluable en argent :

  • que l’employeur octroie à son travailleur en compensation du travail effectué en vertu du contrat de travail
  • et auquel le travailleur a droit à la charge de son employeur dans le cadre de son emploi que ce soit de façon directe ou indirecte (en cas de rémunération par pourboires, paiement par les fonds de sécurité d’existence). »

Indirectement à la charge de l’employeur ?

« Indirectement à la charge de l’employeur » englobe :

  • tant les situations où un avantage est alloué au travailleur par un tiers et où le tiers facture le coût financier de cet avantage à l’employeur réel (p. ex. la prime de fin d’année est payée par un fond de sécurité d’existence) ;
  • que d’autres situations où l’octroi découle des prestations fournies dans le cadre du contrat de travail conclu avec cet employeur ou en rapport avec la fonction que le travailleur exerce auprès de cet employeur. (nouveau)

L’ONSS a récemment modifié ce deuxième point dans ses instructions administratives.

Auparavant, l’ONSS parlait encore de "situations dans lesquelles l’employeur, sans prendre en charge le coût financier de l’avantage, est tout de même la personne de contact à laquelle le travailleur doit s’adresser s’il ne reçoit pas l’avantage (par exemple, une société belge reçoit une somme d’argent de sa société mère établie à l’étranger pour la distribuer à ses travailleurs)".

Par conséquent, lorsqu’une société mère étrangère octroie un avantage sans l’intervention de l’employeur belge (ni au niveau de la décision d’octroi de l’avantage ni à celui de la prise en charge du coût), l’ONSS ne considère pas cet avantage comme un salaire, donc aucune cotisation n’est calculée sur celui-ci.

L’ONSS souhaite dorénavant éviter de telles situations en modifiant la description d’« indirectement à la charge de l’employeur ». Il est donc possible qu’à l’avenir, des cotisations puissent tout de même être réclamées sur des avantages accordés par des partenaires commerciaux tels que des sociétés mères étrangères. Il est difficile de soutenir que l’employeur réel n’est pas du tout au courant de l’octroi de ces avantages.

Conséquences ?

La définition légale de la notion de salaire n’est cependant pas modifiée, autrement dit, on ne sait toujours pas comment ce nouveau passage sera traité dans la pratique.

La modification de la notion de salaire de l’ONSS n’a en outre aucun impact sur la notion fiscale de salaire. Les critères pour déterminer quels éléments salariaux sont imposés restent inchangés. 

Bron:
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/description.html

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